M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
48.1. (Abrogé).
Décision 11361, a. 2; N.I. 2018-07-01; Décision 12414, a. 19.
48.1. Lors du calcul d’un contingent individuel selon les dispositions de la présente section, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent de 5% le contingent d’un producteur de dindon qui ne détient pas de certificats de conformité aux exigences du Programme de salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soin des troupeaux des Éleveurs de dindon du Canada émis par l’organisme de certification provincial ou qui met en élevage des dindons dans un poulailler pour lequel un tel certificat n’est pas émis.
Le pourcentage de réduction du contingent augmente de 5% par période consécutive durant laquelle le producteur ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité.
Avant de réduire le contingent individuel d’un producteur, les Éleveurs de volailles du Québec lui font parvenir, par poste recommandée et au moins 60 jours avant le début de la période de production, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le producteur bénéficie d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis pour faire valoir ses observations.
Les Éleveurs de volailles du Québec avisent le producteur, dans les 15 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision prise et des motifs la justifiant.
Les Éleveurs de volailles du Québec distribuent les volumes visés par la réduction aux autres titulaires de quota de cette catégorie.
Décision 11361, a. 2; N.I. 2018-07-01.
48.1. Lors du calcul d’un contingent individuel selon les dispositions de la présente section, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent de 5% le contingent d’un producteur de dindon qui ne détient pas de certificats de conformité aux exigences du Programme de salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soin des troupeaux des Éleveurs de dindon du Canada émis par l’organisme de certification provincial ou qui met en élevage des dindons dans un poulailler pour lequel un tel certificat n’est pas émis.
Le pourcentage de réduction du contingent augmente de 5% par période consécutive durant laquelle le producteur ne détient pas l’un ou l’autre des certificats de conformité.
Avant de réduire le contingent individuel d’un producteur, les Éleveurs de volailles du Québec lui font parvenir, par courrier recommandé et au moins 60 jours avant le début de la période de production, un avis écrit à l’effet qu’ils s’apprêtent à diminuer son contingent individuel. Le producteur bénéficie d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis pour faire valoir ses observations.
Les Éleveurs de volailles du Québec avisent le producteur, dans les 15 jours de la réception de ces observations ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour faire valoir celles-ci, de la décision prise et des motifs la justifiant.
Les Éleveurs de volailles du Québec distribuent les volumes visés par la réduction aux autres titulaires de quota de cette catégorie.
Décision 11361, a. 2.